70. Si, pour un cycle de production, l’allocation diminue par rapport à celle du cycle précédent, Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec suspendent les versements faits aux réserves en application du paragraphe 3 de l’article 69 et du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 69.1 jusqu’à ce que l’allocation atteigne à nouveau le niveau qu’elle avait avant cette diminution. Ce niveau sert de référence pour le prochain versement aux réserves.
Décision 5446, a. 70; Décision 5549, a. 3; Décision 8695, a. 2; Décision 8928, a. 19; Décision 10938, a. 1; 11395Décision 11395, a. 141; 11475Décision 11475, a. 111; 12263Décision 12263, a. 191.